Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012En vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-3

Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.