Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/03/2010 au 09/05/2012En vigueur du 09 mars 2010 au 09 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R931-10-8

Version en vigueur du 09/03/2010 au 09/05/2012Version en vigueur du 09 mars 2010 au 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.

Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.


(1) Ce montant, applicable au 1er janvier 2010, a été modifié conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 17 décembre 2009 (ACAX0900069V).