Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article D642-4

Version en vigueur du 21/04/2007 au 05/04/2012Version en vigueur du 21 avril 2007 au 05 avril 2012

Modifié par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.

La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.