Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :

1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;

2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.



Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.