Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008En vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L131-6-1

Version en vigueur du 19/12/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V)
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 2 (V)

Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.

Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.