Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-6

Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.