Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/06/2010 au 22/06/2011En vigueur du 03 juin 2010 au 22 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D214-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.