Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2011Abrogé depuis le 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-27

Version en vigueur du 05/05/2007 au 14/06/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 14 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007

Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.