Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 23/12/2015En vigueur du 22 décembre 2006 au 23 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-35

Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.