Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D241-9

Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

Abrogé par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.

Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.