Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/2007 au 30/05/2014En vigueur du 13 janvier 2007 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R815-35

Version en vigueur du 13/01/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.

Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.