Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 02/10/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 02 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D133-23

Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 octobre 2011

Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-16-3, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.

Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.