Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2016En vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D322-2

Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2004-1453 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.