Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2009 au 01/09/2011En vigueur du 11 mai 2009 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R123-45

Version en vigueur du 11/05/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 11 mai 2009 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.