Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/01/1969 au 13/02/1998En vigueur du 08 janvier 1969 au 13 février 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R436-1

Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.