Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/06/2011En vigueur depuis le 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-14

Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/09/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 septembre 2013

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 323

Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de santé dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.