Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R922-54

Version en vigueur du 24/01/2009 au 24/08/2012Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 24 août 2012

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme de l'Autorité des normes comptables.