Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2007En vigueur depuis le 22 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-10-3

Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014

Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 97 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.