Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 18/07/2013En vigueur du 01 janvier 2010 au 18 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R123-52

Version en vigueur du 01/01/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 4

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.