Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/04/2002En vigueur depuis le 21 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-27

Version en vigueur du 06/03/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 06 mars 2008 au 11 mai 2012

Créé par Décret n°2008-211 du 3 mars 2008 - art. 1

La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 163-26. Toutefois, l'avis de la Haute Autorité de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans le délai de quatre mois suivant sa saisine sur le renouvellement de la prise en charge à titre dérogatoire.

En l'absence de publication d'une décision sur le renouvellement de prise en charge à l'échéance de l'arrêté de prise en charge à titre dérogatoire en cours, le renouvellement de cette prise en charge est accordé tacitement, dans les mêmes conditions de prise en charge et pour la même durée.