Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/08/2003En vigueur depuis le 30 août 2003

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Article D174-17

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 325

Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.

En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure concernée le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.