Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004En vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-7

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.

La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.