Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/2008 au 26/04/2019En vigueur du 17 juillet 2008 au 26 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L382-27

Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.