Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-1-8

Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 janvier 2012

Création Décret n°2006-709 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 20 juin 2006

Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.

La périodicité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du deuxième alinéa du I et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation.