Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.