Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 09/04/1967En vigueur depuis le 09 avril 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L142-3

Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Au cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.

Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des articles 87 à 89 du code civil.

Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 du code civil, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête, en ce cas, est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aviation civile.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 142-3, le dernier alinéa et les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).