Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 27/10/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 207 sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 2004

1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).

2. Les bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement et certificats de subrogation visés au 1 sont établis sur du papier couleur jaune et du format A4 (21- 29,7) de la norme NF Q 02000.

3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.

4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.

(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.