Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 13/04/1980 au 05/01/1993En vigueur du 13 avril 1980 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AL

Version en vigueur du 13/04/1980 au 05/01/1993Version en vigueur du 13 avril 1980 au 05 janvier 1993

Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 avril 1980
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 25 (V) JORF 30 décembre 1978

Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.

Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.