Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.

Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.