Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990En vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.