Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.