Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 111 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF

Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :

1o Le montant des recettes brutes du réseau;

2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.

Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.