Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998En vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4 N

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :

Bulbiculture ;

Cultures des agrumes, de la chicorée industrielle, des choux à choucroute, du houblon, des éricacées ;

Cressiculture ;

Vergers de figuiers de châtaigniers ;

Cultures des plantes et des fleurs à parfum autres que la lavande et le lavandin, de mimosas, de boutures d'oeillets, de plantes médicinales, de sapins de Noël ;

Forceries de lilas ;

Cultures en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

Pépinières de camélias, pépinières viticoles sous serres ;

Riziculture ;

Saliculture ;

Exploitation de truffières ;

Elevage des animaux de laboratoire, des animaux à fourrure, du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation), des animaux, y compris les oiseaux d'appartement ou d'agrément, des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium, de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément, des chiens, des chevaux de course, des pigeons ;

Pisciculture, y compris les salmonidés ;

Production de mycélium ;

Production de gelée royale.