Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 17/02/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 17 février 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4 J

Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/02/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 février 1982

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :

1o 300.000 F ou 150.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 50.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;

2o 12.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;

3o 20.000 F pour les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;

4o 10.000 F pour les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;

5o 2.000 F pour les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150 F par bénéficiaire;

6o 5.000 F pour les frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles.