Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 03/08/1994En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/08/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 août 1994

Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.