Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 137

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.