Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 F decies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :

les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

la date et l'heure de départ et la durée du transport;

les spécifications relatives au mode de transport utilisé;

la nature des fruits et légumes transportés;

le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.