Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 51 septies G

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :

Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :

Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui du ministère de l'économie et des finances Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.

Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.