Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AF

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.