Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AJ

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.