Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 17/10/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 17 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17 F

Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/10/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 octobre 1982

Pour l'application des dispositions de l'article 75-0A-3o-c de l'annexe II au code général des impôts les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article précité tous appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclus les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites " réversibles ") et les climatiseurs.