Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1985En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 138

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1985

Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif des entrées prévu par l'article A 26-2 du livre des procédures fiscales, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.

Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.