Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/02/1981 au 30/12/1983En vigueur du 27 février 1981 au 30 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 S

Version en vigueur du 27/02/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 27 février 1981 au 30 décembre 1983

Transféré par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1981-02-24 art. 2 JORF 27 février 1981

Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.

Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.

La vignette gratis est également délivrée sur justification :

a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;

b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.

Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".