Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet.

Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge.

Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.