Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 W

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.