Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 26/02/2005 au 01/05/2008En vigueur du 26 février 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.

Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.