Code général des impôts, annexe IV

Abrogé depuis le 22/08/2015Abrogé depuis le 22 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 E

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.

Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles.

Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits.