Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991En vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 203

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

Périmé par Arrêté 1991-09-09 art. 1 JORF 10 septembre 1991

En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.