Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 93 J

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Périmé par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997

Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création.

Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.