Code général des impôts, annexe IV

Abrogé depuis le 01/01/2005Abrogé depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 38

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1

La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.